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Mode d’emploi d’un litige prud’homal

Les conseils des prud’hommes rendent plus de 220 000 jugement chaque année, dont 45 000 en référé. De quoi s’interroger sur la procédure à suivre en cas de litige.

Compétence d’attribution

Le conseil des prud’hommes est compétent pour des différends relatifs au contrat de travail, aux litiges des salariés durant le travail et des personnels des services publics employés sous le régime du droit privé.

A contrario, le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour les litiges issus du droit de la sécurité sociale, comme les accidents du travail et les maladies professionnelles. De même, les litiges issus des élections professionnelles ne sont pas de son ressort.

Le conseil des prud’hommes statue en dernier ressort quand le montant de la demande est inférieur à 4000€, ou lorsque la demande porte sur la délivrance du certificat de travail, du bulletin de paie ou de tout autre document.

Compétence territoriale

Le conseil des prud’hommes compétent est en principe celui du lieu où est accompli le travail. Dans les cas d’un travail effectué hors de toute entreprise, ou à domicile, le conseil compétent est celui du domicile du salarié.

Le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

Compétence des sections du conseil des prud’hommes

Les conseils des prud’hommes sont divisés en cinq sections :
- la section de l’encadrement ;
- la section de l’industrie ;
- la section du commerce et des services commerciaux ;
- la section de l’agriculture ;
- la section des activités diverses pour les employés de maison, concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation.

Chaque section comprend au moins un bureau de conciliation, et un bureau de jugement.

Chaque conseil des prud’hommes comporte une formation commune de référé.

Saisine du conseil des prud’hommes

Le conseil des prud’hommes est saisi soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, soit par une demande adressée par lettre recommandée au secrétariat du conseil.

La saisine du conseil des prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

A la suite de cette saisine, le greffe informe le demandeur (verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple) des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation.

Le défendeur est convoqué devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception, avec mention :
- les nom, profession et domicile du demandeur ;
- les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation ;
- les chefs de la demande ;

En son absence, des décisions exécutoires (provisoire) pourront être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.

Audience de conciliation

L’audience de conciliation est un préalable obligatoire, sauf cas particuliers (liquidation judiciaire, demande de requalification d’un CDD en CDI, référé prud’homal, par exemple).

Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur. Son rôle consiste à entendre les explications des parties et de les concilier dans la mesure du possible.

Le bureau de conciliation est également compétent pour prononcer des mesures exécutoires (par provision) avant tout jugement sur le fond du litige.

Le bureau de conciliation peut ordonner :
- le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions ;
- le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue en matière de CDD et de l’indemnité de fin de mission prévue en matière de travail temporaire.

Le bureau de conciliation peut diligenter toutes mesures d’instruction, même d’office, ou toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

A défaut de conciliation, le bureau de conciliation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement, en fixant le délai de communication des pièces à fournir.

Audience de jugement

Le bureau de jugement est composé de deux conseillers prud’hommes salariés et de deux conseillers prud’hommes employeurs.

Il a pour objet d’entendre les positions des parties, demandeur en premier et défendeur ensuite. La procédure est orale, mais ce principe ne dispense pas les parties de s’échanger préalablement leurs conclusions et pièces.

Lors de l’audience de jugement, les parties peuvent concilier. Si c’est le cas, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal l’accord convenu. A défaut, l’affaire est mise en délibéré.

Règles d’assistance et de représentation des parties

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter « en cas de motif légitime ».Les parties peuvent se faire assister.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés ;
- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
- les avocats.

L’employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Devant la cour d’appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Sanction du défaut de comparution des parties

A l’audience de conciliation

Le demandeur qui ne se présente pas à l’audience de conciliation doit justifier d’un motif légitime d’absence et se faire représenter par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom.

Si le défendeur ne se présente pas à l’audience de conciliation sans motif légitime, l’affaire est, en principe, renvoyée devant le bureau de jugement. Toutefois, le défendeur peut se faire représenter par un mandataire.

A l’audience de jugement

Si le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement sans motif légitime, le conseil de prud’hommes peut :
- juger l’affaire si le défendeur en fait la demande ;
- renvoyer l’audience à une audience ultérieure ;
- prononcer la caducité (délai de 15 jours avec un motif légitime)

Si le défendeur ne se présente pas, le conseil des prud’hommes peut statuer au fond et rende un jugement au vu des seuls éléments produits par le demandeur.

Le référé prud’homal

Chaque conseil des prud’hommes dispose une formation de référé qui peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La notion de cas d’urgence n’est pas précisée par les textes et dépend de chaque cas particulier.

L’ordonnance de référé est une mesure provisoire, qui n’a pas autorité de la chose jugée.

Appel des décisions du conseil des prud’hommes

L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par le greffe.

Le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours.

derniere modification: mardi 28 décembre 2010
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