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3 octobre 2009

la commission d’agent immobilier suppose la réalisation de la vente

 

Dans un arrêt en date du 24 septembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que lorsque la vente n’a pas été effectivement réalisée, l’agent immobilier n’a pas droit à la commission contractuellement prévue.




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Une mesure qui s’applique, en Seine et Marne, à Melun comme ailleurs.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, N° de pourvoi : 08-17.244.

LA COUR

Donne acte aux époux X... et à la SCI Nicolas de ce qu’ils reprennent l’instance à l’encontre de la société Citya Ruhl venant aux droits de la société Pari immobilier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, ensemble l’article 74 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes d’ordre public qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n’est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties ;

Attendu que les époux X..., agissant pour le compte de la SCI Nicolas en cours de formation, ont signé le 20 septembre 2001 avec les époux Y... un acte sous seing privé aux termes duquel ils achetaient à ceux ci un fonds de commerce , sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; que cet acte n’a pas été réitéré par acte authentique ; que la société Pari immobilier, qui était intervenue à l’opération, a assigné les époux X... et la SCI Nicolas en sollicitant notamment paiement d’une certaine somme à titre de commission ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt attaqué retient que dès lors que la société Pari immobilier a exécuté son mandat, elle revendique à bon droit la commission convenue même si le contrat de vente n’a pas produit ses effets en raison du refus des acquéreurs de le réitérer par acte authentique, en relevant, afin d’imputer à ceux ci la responsabilité du défaut de réalisation de la condition suspensive, que le prêt qu’ils avaient sollicité n’était pas conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la vente n’avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l’agent immobilier n’avait pas droit à la commission contractuellement prévue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement les époux X... et la SCI Nicolas à payer à la société Pari immobilier la somme de 15 244,90 euros en règlement de sa commission, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2002 ainsi que la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil et a condamné solidairement les époux X... et la SCI Nicolas aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar (...).

une information relayée par FNAIM 77

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derniere modification: samedi 3 octobre 2009, par Philippe Douay

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